Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Adjudicateurs
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les adjudicateurs qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
18(2)Peut être nommé adjudicateur ou remplir les fonctions d’adjudicateur seul un membre praticien en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick.
18(3)Les adjudicateurs sont nommés pour un mandat renouvelable que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(4)Les adjudicateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(5)Avant d’entrer en fonction, chaque adjudicateur prononce et souscrit devant un juge à la Cour du Banc du Roi un serment professionnel ou une affirmation solennelle dont la teneur suit :
Moi, _____________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai loyalement et fidèlement, selon mes capacités et connaissances, les fonctions, les pouvoirs et la charge d’adjudicateur et que je rendrai justice à tous conformément à la loi, sans crainte, partialité ni malveillance. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
18(6)Un certificat de la prestation régulière du serment ou de l’affirmation solennelle que signe un juge est joint au décret en conseil nommant l’adjudicateur, lequel n’est pas considéré nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle.
18(7)Le certificat mentionné au paragraphe (6) est transmis sans délai au ministre.
18(8)Les adjudicateurs président toutes les séances de la Cour.
18(9)Les adjudicateurs sont habilités à agir dans toute la province.
2023, ch. 17, art. 256
Adjudicateurs
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les adjudicateurs qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
18(2)Peut être nommé adjudicateur ou remplir les fonctions d’adjudicateur seul un membre praticien en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick.
18(3)Les adjudicateurs sont nommés pour un mandat renouvelable que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(4)Les adjudicateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(5)Avant d’entrer en fonction, chaque adjudicateur prononce et souscrit devant un juge à la Cour du Banc de la Reine un serment professionnel ou une affirmation solennelle dont la teneur suit :
Moi, _____________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai loyalement et fidèlement, selon mes capacités et connaissances, les fonctions, les pouvoirs et la charge d’adjudicateur et que je rendrai justice à tous conformément à la loi, sans crainte, partialité ni malveillance. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
18(6)Un certificat de la prestation régulière du serment ou de l’affirmation solennelle que signe un juge est joint au décret en conseil nommant l’adjudicateur, lequel n’est pas considéré nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle.
18(7)Le certificat mentionné au paragraphe (6) est transmis sans délai au ministre.
18(8)Les adjudicateurs président toutes les séances de la Cour.
18(9)Les adjudicateurs sont habilités à agir dans toute la province.
Adjudicateurs
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les adjudicateurs qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
18(2)Peut être nommé adjudicateur ou remplir les fonctions d’adjudicateur seul un membre praticien en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick.
18(3)Les adjudicateurs sont nommés pour un mandat renouvelable que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(4)Les adjudicateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(5)Avant d’entrer en fonction, chaque adjudicateur prononce et souscrit devant un juge à la Cour du Banc de la Reine un serment professionnel ou une affirmation solennelle dont la teneur suit :
Moi, _____________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai loyalement et fidèlement, selon mes capacités et connaissances, les fonctions, les pouvoirs et la charge d’adjudicateur et que je rendrai justice à tous conformément à la loi, sans crainte, partialité ni malveillance. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
18(6)Un certificat de la prestation régulière du serment ou de l’affirmation solennelle que signe un juge est joint au décret en conseil nommant l’adjudicateur, lequel n’est pas considéré nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle.
18(7)Le certificat mentionné au paragraphe (6) est transmis sans délai au ministre.
18(8)Les adjudicateurs président toutes les séances de la Cour.
18(9)Les adjudicateurs sont habilités à agir dans toute la province.